Le Code des assurances

Vous avez des questions, nous avons des réponses

Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats Africains
signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé (République du Cameroun) par les Gouvernements des quatorze (14) Etats membres suivants:

BENIN, BURKINA, CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, LES COMORES, CONGO, COTE D’IVOIRE, GABON, GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, SENEGAL, TCHAD, TOGO.Des quatorze (14) Etats signataires, seule la République Fédérale Islamique des Comores n’a pas encore ratifié le Traité

La Guinée Bissau a adhéré à la CIMA en 2002 et a ratifié le Traité en 2007.

N.B. : le Traité de la CIMA prévoit l’adhésion de tout autre Etat Africain qui le désire.

Il convient de relever que de 1998 à 1999, la République de Guinée (Conakry) a bénéficié d’un statut d’observateur à la CIMA
Textes législatifs et réglementaires qui sont les annexes au Traité :
  • Code Unique des Assurances des Etats membres de la CIMA ;
  • Missions et Statut des Directions Nationales des Assurances.

Organes de la CIMA

  • le Conseil des Ministres des Assurances (CMA) ;
  • la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) ;
  • le Secrétariat Général.

  • PRINCIPAUX OBJECTIFS

– Renforcer la coopération, dans le domaine des assurances, dans les Etats membres en instituant un marché élargi et intégré de l’industrie des assurances réunissant les conditions d’un équilibre satisfaisant au point de vue technique, économique et financier.
– Faciliter les conditions d’un développement et d’un assainissement des entreprises d’assurance et accroître les rétentions des primes d’assurance au plan national et sous-régional.
– Favoriser l’investissement local des provisions techniques et mathématiques générées par les opérations d’assurances, dans les conditions les meilleures au profit de l’économie des pays ou de la sous-région.
– Poursuivre la politique d’harmonisation et d’unification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations techniques d’assurance et de réassurance ainsi qu’au contrôle des entreprises d’assurance.
– Poursuivre la formation des cadres et techniciens d’assurances pour le besoin des entreprises et des administrations dans les Etats membres.

  • INTÉGRÉE DE L'INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ÉTATS AFRICAINS

Les gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République de Côte d’Ivoire, de la République Gabonaise, de la République du Mali, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République Togolaise, de la République de Guinée Equatoriale, de la République Fédérale Islamique des Comores :
Considérant la nécessité économique et financière de poursuivre en commun la rationalisation de leurs marchés nationaux d’assurances, ainsi que la nécessité de renforcer la protection des assurés, des bénéficiaires des contrats et des victimes de dommages ;
Rappelant les résultats obtenus dans le cadre des conventions de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d’assurances, signées à Paris les 27 juillet 1962 et 27 novembre 1973 ;
Conscients également de l’action menée en matière de formation et soucieux de renforcer cette politique de formation en vue de répondre aux besoins nouveaux de l’assurance africaine ;
Rappelant que la convention de coopération pour la promotion et le développement de l’industrie des assurances, signée à Paris le 20 Septembre 1990, traduit leur volonté de donner une impulsion nouvelle à leur coopération dans ce secteur ;
Réaffirmant la nécessité de poursuivre cette coopération, de l’intensifier dans le but de restructurer, de renforcer leurs marchés nationaux d’assurances et de parvenir à une meilleure utilisation de leurs ressources et moyens qui jouent un rôle important dans le processus de développement économique et social ;
Réalisant ainsi une étape dans la transformation progressive des marchés d’assurances en un grand marché disposant de règles et d’une autorité communes tendant vers un meilleur équilibre des mécanismes institutionnels ;
Désireux de parfaire cette démarche en établissant entre eux une organisation commune dotée de compétence et d’organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité ;

  • TITRE I : LES OBJECTIFS

Les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains dénommée Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances, en abrégé CIMA, ci-après dénommée la Conférence, en vue de :
  1. Prendre toutes mesures nécessaires pour le renforcement et la consolidation d’une coopération étroite dans le domaine de l’assurance, afin que leurs marchés soient à même de couvrir par des garanties mieux adaptées aux réalités africaines et tenant compte de leurs possibilités contributives, les risques du secteur agricole et rural ainsi que ceux liés au commerce extérieur dans la mesure où cela est techniquement faisable ;
  2. Encourager, en vue d’accroître la rétention au plan national et régional, la mise en place de facilités permettant aux organismes d’assurances et/ou de réassurance opérant dans leur pays, d’effectuer des échanges d’affaires par des techniques adéquates, notamment par la souscription et la gestion des grands risques dépassant la capacité de conservation d’un marché;
  3. Prendre également des dispositions appropriées en vue de permettre l’investissement local, dans les conditions les meilleures au profit de l’économie de leur pays ou de la région, des provisions techniques et mathématiques générées par les opérations d’assurance et de réassurance, sous réserve des impératifs techniques relatifs aux risques assurés et au genre de couverture en réassurance fournie ainsi que des critères de sécurité, de liquidité, de rentabilité et de diversité ;
  4. Poursuivre la politique de formation de cadres et techniciens en assurance pour les besoins des entre- prises et des administrations dans les États membres ;
  5. Rationaliser la gestion des ressources humaines de ces entreprises et administrations par la mise en œuvre de la spécialisation et de la formation permanente ;
  6. Créer des structures communes, chargées de l’étude, de la définition et de la mise en œuvre des orientations politiques et des décisions dans les domaines précités, en vue de :
    • faciliter les conditions d’un développement sain et équilibré des entreprises d’assurance ;
    • favoriser la constitution, sur l’ensemble de leurs pays, d’un marché élargi et intégré réunissant les conditions d’un équilibre satisfaisant au point de vue technique, économique et financier ;
    • mettre en place de nouveaux instruments financiers pour mieux rentabiliser les placements des compagnies d’assurances et de réassurance et autres investisseurs institutionnels, notamment par la création dans leurs zones monétaires respectives de marchés financiers ;
  7. Poursuivre la politique d’harmonisation et d’unification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations techniques d’assurance et de réassurance, au contrôle applicable aux organismes d’assurances et de réassurance exerçant sur leur territoire, ainsi qu’à tous autres objectifs de nature à contribuer au plein essor de l’industrie des assurances, au développement des instruments de gestion et des moyens de prévention des risques dans les États membres ;
  8. Pourvoir en ressources financières, matérielles et humaines les institutions communes qu’elles sont appelées à créer pour promouvoir la coopération ainsi définie en matière d’assurance et de réassurance. Aux fins d’harmonisation et d’unification énoncées au paragraphe 7 ci-dessus, la Conférence arrête une législation unique, met en place un contrôle unique des assurances et harmonise les méthodes des Directions Nationales des Assurances.
 
En vue de la pleine réalisation des objectifs qu’elles se sont assignés, les Hautes Parties Contractantes décident de :
  1. Maintenir en place les institutions autonomes ci-après :
    • L’Institut International des Assurances, en abrégé IIA ;
    • La Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la CICA, en abrégé CICA-RE ;
  2. Réorganiser ou créer les organes ci-après :
    • Le Conseil des Ministres de la Conférence ;
    • La Commission Régionale de Contrôle des Assurances ;
    • Le Secrétariat Général de la Conférence.
Les organes et institutions visés aux alinéas précédents du présent article sont régis par des statuts et règlements autonomes pris en application du présent Traité.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, ces organes et institutions doivent entretenir entre eux des liens étroits de coopération, leurs activités étant complémentaires et correspondant à la promotion d’une industrie d’assurances et de réassurance fiable et compétitive au niveau tant africain qu’international.
Le Code des assurances figurant à l’annexe I du présent Traité définit la législation unique des assurances.
La Conférence pourra ultérieurement être investie de nouvelles compétences.
L’extension de ses compétences et les modifications concomitantes de son système institutionnel seront réalisées conformément à la procédure instituée à l’article 60 paragraphe 3 du présent Traité.
Le Conseil des Ministres de la Conférence a la faculté de créer de nouvelles institutions autonomes.

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  • TITRE II : LE SYSTÈME INSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER LES ORGANES ET LES POUVOIRS

Section première

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres de la Conférence, ci-après dénommé le Conseil, est l’organe directeur de la Conférence. Il assure la réalisation des objectifs du présent Traité. A cette fin :
  1. l adopte la législation unique des assurances. Dans le cadre de cette mission, il modifie et complète par voie de règlement le code unique des assurances annexé au présent Traité ;
  2. Il définit la politique de la Conférence en matière de formation dans le secteur des assurances ;
  3. Il veille à l’application de la législation unique par les États membres et à l’exécution par eux des obligations découlant du présent Traité. Dans le cadre de cette mission, il fixe par voie de règlement les informations dont la transmission incombe aux Etats membres ; il adopte à leur intention des recommandations portant sur toute question ayant une incidence sur le bon fonctionnement du secteur des assurances ; il statue sur les questions qui lui sont soumises dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article 46 alinéa 3 du présent Traité ;
  4. Il constitue l’unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances ;
  5. Il fixe son règlement intérieur, les statuts des organes de la Conférence et des institutions spécialisées ainsi que le statut du personnel des organes de la Conférence ;
  6. Il adopte le règlement intérieur du Comité des Experts.
S’il apparaît nécessaire, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1 du présent Traité, de renforcer la coopération que le présent Traité institue entre les États membres et d’attribuer à cette fin de nouvelles missions aux organes de la Conférence, le Conseil définit ces missions et les pouvoirs correspondants par voie de règlement dans le respect du principe de subsidiarité.
Le Conseil est composé des Ministres chargés du secteur des assurances dans les États membres. Chaque État membre est représenté par un Ministre.
Le Conseil se réunit et délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents ou représentés.
La présidence du Conseil est exercée à tour de rôle par chaque État membre pour une durée d’un an selon l’ordre suivant : Congo, Centrafrique, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina, Cameroun, Togo, Tchad, les Comores, Guinée Equatoriale.
En cas d’absence ou d’empêchement du président en exercice lors d’une réunion du Conseil, la présidence est exercée par le doyen d’âge des membres présents.
Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire en marge de la réunion des Ministres de la zone franc. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son Président à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’au moins deux de ses membres.
Dans l’intervalle des réunions du Conseil, une procédure écrite de décision peut être mise en œuvre par son président à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’au moins deux États membres.
La procédure écrite ne peut pas être mise en œuvre pour l’adoption ou la modification de la législation unique des assurances, pour l’exercice du recours contre les décisions de la Commission, pour l’application des dispositions de l’article 7 du présent Traité.
L’ordre du jour des réunions du Conseil est fixé par son Président en tenant compte des propositions transmises par les États membres.
L’ordre du jour des réunions du Conseil comprend de plein droit l’examen des propositions et avis transmis par le Secrétaire Général de la Conférence.
Les délibérations du Conseil sont acquises à l’unanimité des membres présents ou représentés, l’abstention des membres présents ou représentés ne faisant pas obstacle à la manifestation de l’unanimité sauf si le nombre des abstentions est supérieur à celui des votants.
Si l’unanimité des membres présents ou représentés n’a pas été réunie sur un ou plusieurs points figurant à l’ordre du jour d’une session du Conseil, les délibérations reprennent sur ces points lors de la session suivante et sont alors acquises à la majorité qualifiée des deux tiers.
Lorsque le Conseil prend un acte en application des articles 6 alinéa e, 22, 23, 32, 34, 36, 37, 39 alinéa b, 46 alinéas 3, 48, 50, 55, 57 et 58, du présent Traité, ses délibérations sont acquises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.
Dans le cadre de l’instruction des propositions et des dossiers qui seront soumis au Conseil, le Secrétaire Général de la Conférence prend l’avis technique d’un comité des experts qui a en outre pour tâche de préparer les travaux du Conseil et de donner l’avis prévu à l’article 50 alinéa 1 du présent Traité. Chaque membre du Conseil désigne un expert national du secteur des assurances pour siéger au comité des experts. Celui-ci comprend par ailleurs le Directeur Général de l’IIA, le Directeur Général de la CICA-RE et deux représentants de la FANAF.
La Commission Régionale de Contrôle des Assurances, ci-après dénommée la Commission, est l’organe régulateur de la Conférence. Elle est chargée du contrôle des sociétés, elle assure la surveillance générale et concourt à l’organisation des marchés nationaux d’assurances.
 
  1. Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d’assurances et de réassurance opérant sur le territoire des États membres. À cette fin, elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat Général de la Conférence. Les constatations utiles à l’exercice du contrôle effectué par les Directions Nationales des Assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées. Le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères, aux filiales des sociétés contrôlées, à tout intermédiaire, ou expert technique dans les conditions déterminées par la législation unique des assurances.
  2. Quand elle constate la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l’exécution des engagements contractés envers les assurés, la Commission enjoint la société concernée de prendre les mesures de redressement qu’elle désigne. L’absence d’exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions énumérées à l’alinéa c infra.
  3. Quand elle constate à l’encontre d’une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :
    • l’avertissement ;
    • le blâme ;
    • la limitation ou l’interdiction de tout ou partie des opérations;
    • toutes autres limitations dans l’exercice de la profession;
    • la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables;
    • le retrait d’agrément.
    La Commission peut en outre infliger des amendes et prononcer le transfert d’office du portefeuille des contrats.
    Ces décisions doivent être motivées. Elles ne peuvent être prononcées qu’après que les responsables de la société en cause, qui peuvent requérir l’assistance d’un représentant de leur Association Professionnelle, aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d’une audition.
    Les sanctions sont exécutoires dès leur notification aux intéressés. Pour le retrait d’agrément, celle-ci n’intervient qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication de la décision au Ministre en charge du secteur des assurances. Ce délai est prorogé en cas de saisine du Conseil selon la procédure prévue à l’article 22.
  4. Pour l’exécution des sanctions prévues à l’article 17 alinéa c, la Commission propose au Ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d’un administrateur provisoire.
  5. Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d’un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au président du tribunal compétent et en informe le Ministre en charge du secteur des assurances.
 
L’exécution des contrôles sur place et la mise en œuvre des sanctions mentionnées { l’article 17 alinéa c supra revêtent un caractère contradictoire selon les modalités déterminées par la législation unique des assurances.
Les injonctions et les sanctions prononcées par la Commission prennent la forme de décisions.
Dans le cadre de la mission de surveillance et d’organisation définie à l’article 16, la Commission :
  1. émet un avis qui conditionne la délivrance de l’agrément par le Ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions de l’article 20-1 du présent Traité ;
  2. dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés nationaux d’assurances sur le territoire couvert par le présent Traité ;
  3. transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur les modifications du Traité et de la législation unique qui lui paraissent appropriées
  4. transmet aux autorités des États membres ses observations concernant les suites données à ses décisions sur le territoire de ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des marchés nationaux des assurances.
L’octroi par le Ministre en charge du secteur des assurances de l’agrément demandé par une société d’assurances est subordonné à l’avis conforme de la Commission. La Commission dispose d’un délai maximum de deux mois pour se prononcer. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation. Les agréments prononcés par les autorités nationales avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables.
Les décisions et avis de la Commission de Contrôle sont notifiés aux entreprises intéressées et au Ministre chargé du secteur des assurances dans l’État membre concerné. Les décisions sont exécutoires dès leur notification.
Les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification. Le Conseil a la faculté d’annuler les décisions de la Commission. Les recours n’ont pas de caractère suspensif. Toutefois, quand elle prononce le transfert d’office du portefeuille des contrats ou le retrait d’agrément, la Commission peut, sur la demande du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre concerné, autoriser sous conditions précisées par elle la poursuite de l’activité de la société pendant une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision et dans l’attente de la décision du Conseil sur un éventuel recours.
  1. Sont membres de la Commission :
    • un jurisconsulte ayant une expérience en matière d’assurance nommé par le Conseil ;
    • une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des assurances et nommée par le Conseil ;
    • une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l’aide technique fournie par les États tiers ou les organisations internationales, nommée par le Conseil ;
    • six représentants des Directions Nationales des Assurances nommés par le Conseil ;
    • le Directeur Général de la CICA-RE ;
    • une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d’un commun accord par le Gouverneur de la BEAC et le Gouverneur de la BCEAO.
    Le Conseil nomme le Président de la Commission parmi les personnalités désignées aux alinéas précédents. Pour chacun des membres visés aux a), b), c), d), e) et f) ci-dessus, le Conseil nomme, selon des critères identiques, un membre suppléant. Le Directeur Général de la CICA-RE peut se faire représenter par le Directeur Général Adjoint de la CICA-RE.
  2. Siègent à la Commission sans voix délibérative :
    • le Président de la FANAF, à l’exception des cas où l’ordre du jour d’une réunion appelle une délibération intéressant l’entreprise d’assurance à laquelle il appartient ;
    • le Secrétaire Général de la Conférence ;
    • le Directeur Général de l’IIA ;
    • un représentant du Ministre en charge des assurances dans l’État membre où opère chaque société faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ou sollicitant un octroi d’agrément.
Le mandat des membres de la Commission ne siégeant pas es qualité est fixé à trois ans renouvelable, à l’exception de ceux visés à l’article 23 alinéa d) dont le mandat est renouvelable par rotation.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Les membres de la Commission ayant voix délibérative s’abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d’honnêteté et de délicatesse attachés à l’exercice de leurs fonctions. A l’exception du Directeur Général de la CICA-RE, ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans qui suivent l’expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d’une entreprise d’assurance. Les membres de la Commission ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative sont tenus au secret professionnel.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin par démission volontaire ou d’office.
Tout membre de la Commission ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par le Conseil.
Le Secrétaire Général de la Conférence est chargé du Secrétariat de la Commission.
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le Président détient une voix prépondérante en cas de partage. La Commission ne peut siéger valablement que si neuf des membres la composant sont présents ou représentés par leur suppléant.
Les dispositions du présent titre relatives à l’organisation de la Commission et à l’exécution de ses missions sont complétées et précisées par les statuts de celle-ci ou par la législation unique des assurances mentionnée à l’article 3 du présent Traité.
Le Secrétariat Général de la Conférence, ci-après dénommé le Secrétariat Général, concourt à la réalisation des objectifs du présent Traité. A cette fin, le Secrétariat Général de la Conférence :
  • assure la préparation, l’exécution et le suivi des travaux du Conseil et de la Commission ;
  • fait, s’il l’estime nécessaire, au Conseil toutes propositions tendant à modifier ou à compléter la législation unique et donne tous avis relatifs à la réalisation des objectifs du présent Traité ;
  • arrête les règlements d’application des actes établis par le Conseil ;
  • effectue, de sa propre initiative ou sur instruction de la Commission, le contrôle des sociétés d’assurances et de réassurance agréées sur le territoire des États membres ;
  • transmet au Conseil les dossiers soumis par le Directeur Général de l’IIA et le Directeur Général de la CICA-RE ;
  • transmet au Conseil un rapport annuel sur l’exécution de ses missions, sur l’activité de la Conférence et sur la situation du secteur des assurances.
  • La responsabilité de la direction et de la gestion du Secrétariat Général incombe au Secrétaire Général de la Conférence, ci-après dénommé le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général est désigné par le Conseil pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il doit justifier d’une compétence technique et avoir assuré des responsabilités dans le domaine des assurances. Le Conseil peut mettre fin, à tout moment, au mandat du Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général exerce en pleine indépendance les pouvoirs propres qui lui sont dévolus.
Le Secrétaire Général transmet au Conseil pour information, les projets de règlements d’application mentionnés à l’article 31 alinéa c du présent Traité. Leur adoption définitive ne peut avoir lieu que dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission au Conseil.
Le Secrétaire Général établit l’organigramme des services du Secrétariat Général et pourvoit aux emplois dans la limite des effectifs autorisés par le budget de la Conférence.
Le Conseil désigne deux Secrétaires Généraux Adjoints. Les Secrétaires Généraux Adjoints sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Ils doivent justifier d’une compétence technique et avoir assuré des responsabilités dans le domaine des assurances. Ils peuvent recevoir délégation de pouvoir de la part du Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints s’abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d’honnêteté et de délicatesse attachés à l’exercice de leurs fonctions. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de Secrétaire Général et celles de Secrétaires Généraux Adjoints prennent fin par la démission ou par la décision de révocation prononcée par le Conseil en cas de faute grave ou si les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions ne sont plus remplies.
Les statuts du Secrétariat Général fixent les incompatibilités attachées à l’exercice des fonctions du Secrétaire Général, des Secrétaires Généraux Adjoints et des Commissaires Contrôleurs.
Pour l’accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité, les organes de la Conférence adoptent :
  • des règlements et des décisions ;
  • des recommandations et des avis.
Les règlements et les décisions sont obligatoires. Le règlement a une portée générale et est directement applicable dans tous les États membres. La décision désigne ses destinataires. Elle est directement applicable. Les recommandations et les avis n’ont pas de portée obligatoire.
Les règlements et les décisions sont motivés.
Les règlements sont publiés au Bulletin Officiel de la Conférence. Ils deviennent exécutoires le premier jour du mois suivant la date de leur publication. Les décisions deviennent exécutoires dès leur notification aux intéressés. Le Conseil arrête la liste des décisions qui sont publiées au Bulletin Officiel de la Conférence. Sauf décision expresse contraire du Conseil, les recommandations formulées par lui sont publiées au Bulletin Officiel de la Conférence.
La mise en vigueur d’un acte rendu obligatoire par le présent Traité ou selon les procédures instituées par lui entraîne le transfert à la Conférence de la compétence correspondante.
Les États membres s’abstiennent de toute intervention normative dans les domaines de compétence de la Conférence.
Sans préjudice des dispositions figurant à l’article 44 supra, l’exécution juridique et matérielle des actes établis par les organes de la Conférence est assurée par les États membres.
Les États membres assurent leur concours à la réalisation des objectifs de la Conférence grâce à l’action de leurs représentants au Conseil et en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du présent Traité et des actes établis par les organes de la Conférence. Dans le cadre de l’obligation de collaboration définie à l’alinéa précédent, les États membres veillent à ce que les Directions Nationales des Assurances servent de relais à l’action de la Commission et des autres organes de la Conférence, exécutent les missions énumérées à l’annexe II du présent Traité. À la demande de la Commission ou du Secrétaire Général, le Conseil peut constater qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité. Il peut mettre cet État en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du bon ordre juridique.
Les juridictions nationales appliquent les dispositions du présent Traité et les actes établis par les organes de la Conférence nonobstant toute disposition nationale contraire antérieure ou postérieure à ces textes.
La validité des actes établis par les organes de la Conférence ne peut être mise en cause que devant le Conseil par voie d’action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification.
Le Conseil statue sur l’interprétation du présent Traité et des actes établis par les organes de la Conférence à la demande d’un État membre, ou de sa propre initiative s’il apparaît que des divergences d’interprétation dans les décisions des juridictions nationales sont susceptibles de faire obstacle à l’application uniforme du droit de la Conférence. Les interprétations établies par le Conseil s’imposent à toutes les autorités nationales administratives et judiciaires.

  • TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le Conseil arrête, après avis du comité des experts, le budget de la Conférence sur proposition du Secrétaire Général avant l’ouverture de l’exercice budgétaire. Le budget de la Conférence comprend toutes les dépenses des organes mentionnés à l’article 2 du présent Traité à l’exception de la CICA-RE. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes budgétaires des organes de la Conférence comprennent :
  1. Les contributions annuelles versées au titre des États membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent Traité ;
  2. Les concours financiers et les subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute organisation ;
  3. es emprunts contractés en vue de l’exécution des dépenses d’investissement ;
  4. Les recettes diverses.
Le Secrétaire Général exécute le budget de la Conférence conformément aux dispositions du règlement financier pris en application de l’article 57 du présent Traité.
Le Conseil arrête le budget de l’Institut International des Assurances (IIA) dans les conditions prévues par les statuts et par le règlement financier de celui-ci.
Les recettes budgétaires de l’IIA comprennent :
  1. les contributions annuelles versées au titre des États membres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du présent Traité ;
  2. les concours financiers et les subventions versés par tout État membre, tout État tiers ou toute organisation ;
  3. les emprunts contractés en vue de l’exécution des dépenses d’investissement ;
  4. les recettes diverses.
Le Conseil fixe, avant la fin de chaque année civile, les contributions au titre des États membres au fonctionnement des organes de la Conférence et de l’IIA au titre de l’année suivante. Les contributions visées à l’alinéa précédent sont calculées suivant les modalités fixées par le Conseil. Le Ministre en charge du secteur des assurances de chaque État membre notifie aux sociétés, avant le 31 Mars de chaque année, le montant des contributions qui leur reviennent, au titre de l’année courante, en distinguant les parts affectées aux organes de la Conférence, à l’IIA et aux charges de fonctionnement des Directions Nationales des Assurances. Simultanément, le Ministre en charge du secteur des assurances de chaque État membre informe le Secrétaire Général de la Conférence et le Directeur Général de l’IIA des appels de contributions effectués à leur bénéfice et incombant à chaque société.
Dans chaque État membre, les sociétés redevables de la contribution visée à l’article 55 effectuent leur versement sur un compte ouvert auprès d’une banque centrale de la zone franc au nom de la Direction Nationale des Assurances. Le Directeur National transfère aux organes de la Conférence et à l’IIA la part de contribution qui leur revient dès paiement et leur adresse chaque fin de semestre un état récapitulatif, par société, des appels de contributions et des règlements effectués en leur faveur. Les sociétés ne s’étant pas acquittées de leurs contributions un mois après l’approbation de leurs comptes et au plus tard le 1er août de chaque année sont passibles de poursuites et de sanctions. Les poursuites contre les sociétés sont menées par le Ministre en charge du secteur des assurances de chaque État membre, conformément à la réglementation nationale. Les sanctions contre les sociétés sont prononcées par la Commission, conformément aux dispositions de l’article 17) alinéa c, à la demande soit du Ministre chargé des assurances, soit du Secrétaire Général de la Conférence, soit du Directeur Général de l’IIA. L’État n’ayant pas effectué les notifications prévues à l’article 55 ou n’ayant pas respecté les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, au plus tard le 1er septembre de l’année courante fait l’objet d’un rappel lors du prochain Conseil des Ministres. L’État qui ne se sera pas acquitté de ces obligations au 31 décembre de l’année courante verra son droit de vote suspendu jusqu’à l’apurement de son passif.
1°) Le Conseil arrête sur proposition du Secrétaire Général le règlement financier spécifiant les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget de la Conférence, à la reddition et à la vérification de ses comptes. Le Conseil arrête sur proposition du Directeur Général de l’IIA le règlement financier de celui-ci spécifiant les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution de son budget, à la reddition et à la vérification de ses comptes. Un commissaire aux comptes nommé par le Conseil pour une durée de cinq ans renouvelable une fois certifie l’exactitude et la sincérité des comptes présentés par le Secrétaire Général de la Conférence ainsi que par le Directeur Général de l’IIA ;
2°) Le Commissaire aux Comptes agit conformément aux directives générales ou particulières du Conseil et, sous cette réserve : il détermine les modalités de son intervention ; il soumet son rapport sur les comptes au Secrétaire Général et au Directeur Général de l’IIA dans les deux mois à compter de l’expiration de l’exercice financier sur lequel portent les comptes vérifiés. Dès réception des rapports du Commissaire aux Comptes, le Secrétaire Général de la Conférence et le Directeur Général de l’IIA les transmettent à chaque État membre et convoquent les commissions de vérification administrative et financière définies dans le règlement intérieur du comité des experts pour qu’elles examinent le rapport et fassent les recommandations y relatives. Le Secrétaire Général de la Conférence et le Directeur Général de l’IIA soumettent au Conseil les rapports du Commissaire aux Comptes et ceux des Commissions de Vérification.

  • TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

La Conférence a la personnalité juridique. Les institutions autonomes ont leur propre personnalité juridique. La Conférence et les institutions autonomes bénéficient dans les États membres des droits, immunités et privilèges octroyés aux organisations internationales. Leurs sièges sont établis dans les capitales des États membres ayant signé un accord de siège avec chacune d’entre elles. Le Conseil peut décider du transfert de siège dans tout État membre.
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République du Cameroun et de celui de la République Gabonaise. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. Si tous les États signataires n’ont pas déposé leur instrument de ratification au 1er janvier 1993, le présent Traité prendra effet entre les États ayant accompli cette formalité, à condition qu’ils représentent plus de la moitié des États signataires.
1°) Tout État peut demander à devenir membre de la Conférence. Il adresse sa demande au Conseil lequel se prononce à l’unanimité sur le rapport du Secrétaire Général. Tout État adhérent est réputé signataire à compter de la date à laquelle prend effet son admission ;
2°) Le présent Traité peut être dénoncé par tout Etat signataire. Il cesse d’avoir effet à l’égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par les États dépositaires ;
3°) Tout État membre ou le président du Conseil peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent Traité. La modification est adoptée à l’unanimité des membres du Conseil. Les modifications entreront en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.
La langue de travail de la Conférence et des institutions spécialisées est le français.
La Conférence et les institutions autonomes peuvent faire appel à l’aide technique ou financière de tout autre État qui l’accepte, des organisations internationales et de tout autre organisme susceptible de leur apporter un concours. Des accords de coopération et d’assistance peuvent être signés avec les États ou les organisations internationales.
Les organes et institutions autonomes mentionnés par le présent Traité prennent la suite de ceux établis par les conventions du 27 novembre 1973 et du 20 septembre 1990. A ce titre, l’Institut International des Assurances (IIA) et la Compagnie Commune de Réassurance des États Membres de la CICA (CICA-RE) continuent à bénéficier des mêmes droits et à assumer les mêmes charges et obligations. Ils conservent la propriété de tous leurs biens. Le Secrétariat Général de la Conférence bénéficie des droits et assure les charges et obligations précédemment dévolues à la Conférence Internationale des Contrôles d’Assurances des États Africains (CICA). Il acquiert la propriété de tous les biens de cette organisation.
Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l’appui apporté par le Gouvernement de la République Française à l’IIA restent en vigueur. Les dispositions des accords et conventions signés antérieurement et relatifs à l’appui apporté par le Gouvernement de la République Française à la CICA seront transférés au Secrétariat Général de la Conférence.
1°) Dès son entrée en fonction, après avis du Comité des Experts mentionné à l’article 15 du présent Traité, le Secrétaire Général établit l’organigramme du Secrétariat Général de la Conférence ; 2°) Pour pourvoir aux postes du corps de contrôle des assurances constitué au sein du Secrétariat Général de la Conférence, le Secrétaire Général réunit un comité de sélection composé : du Président de la Commission ; du Directeur Général de l’IIA ; d’une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des assurances, nommée par le Conseil ; d’une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l’aide technique fournie par les États tiers ou les organisations internationales, nommée par le Conseil. Le Secrétaire Général de la Conférence est membre du comité de sélection, le Président de la Commission en assure la présidence ; 3°) Les modalités de sélection des candidats au recrutement dans le corps de contrôle des assurances sont établies en annexe des statuts du Secrétariat Général de la Conférence après avis du comité de sélection. Seuls les titulaires du diplôme de l’IIA ou d’un diplôme équivalent, les titulaires d’un diplôme universitaire de troisième cycle et les personnes justifiant d’une expérience dans le domaine des assurances sont admis à présenter leur candidature.
Le corps de contrôle constitué en application de l’article 65 supra comprend un effectif initial de cinq membres. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil réexaminera l’effectif du corps de contrôle à la lumière de l’expérience initiale. Aux termes du statut du personnel prévu à l’article 6 alinéa e) du présent Traité, les membres du corps de contrôle seront recrutés pour une période de trois ans renouvelable en ce qui concerne les contrôleurs et cinq ans renouvelable en ce qui concerne les chefs de brigade. Le statut du personnel prévu à l’article 6 alinéa e) du présent Traité précisera la nature et la portée des obligations d’indépendance et de secret professionnel auxquelles les membres du corps de contrôle seront tenus dans l’exercice de leurs fonctions.
Le premier exercice financier s’étendra de la date d’entrée en vigueur du présent Traité jusqu’au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s’étendra jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du Traité, si celle-ci se situe au cours du deuxième semestre. Les contributions prévues aux articles 51 et 54 du présent Traité pourront être perçues dès l’établissement du budget applicable au premier exercice.
Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le Secrétaire Général le notifiera, indépendamment du dépôt des instruments de ratification auprès des États dépositaires, au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine ainsi qu’à tout État et toute organisation intergouvernementale ou professionnelle en mesure d’être intéressés par ledit Traité.
EN FOI DE QUOI, NOUS LES SOUSSIGNÉS, DUMENT AUTORISÉS EN QUALITÉ DE PLÉNIPOTENTIAIRES PAR NOS GOUVERNEMENTS RESPECTIFS, AVONS SIGNÉ LE PRESÉNT TRAITÉ.
Fait à Yaoundé, le 10 juillet 1992
  • Pour la République du Bénin M. Paul DOSSOU
  • Pour la République du Cameroun M. Justin NDIORO
  • Pour la République du Congo M. Jean-Luc MALEKAT
  • Pour la République Gabonaise M. Faustin BOUKOUBI
  • Pour la République du Mali M. Mahamar Omar MAIGA
  • Pour la République du Sénégal M. Famara Ibrahima SAGNA
  • Pour la République Togolaise M. Elias Kwassivi KPETIGO
  • Pour le Burkina Faso M. M C. KABORE
  • Pour la République Centrafricaine M. Auguste TENE-KOYZOA
  • Pour la République de Côte d’Ivoire M. Kablan Daniel DUNCAN
  • Pour la République de Guinée Equatorial M. Marcelino Nguema ONGUENE
  • Pour la République du Niger M. GNANDOU IDE
  • Pour la République du Tchad M. Kadadi NDAGMAISSOU
  • Pour la République Fédérale Islamique des Comores CAADI El Yachroutu Mohamed

  • TRAITÉ CIMA ANNEXE 1

CODE DES ASSURANCES DES ÉTATS MEMBRES DE LA CIMA

AVANT PROPOS

Depuis son entrée en vigueur le 15 Janvier 1995, le Code des assurances des États membres de la CIMA a été modifié à plusieurs reprises par le Conseil des Ministres.
Les modifications sont les suivantes :

Conseil des Ministres du 20 Avril 1995

  • Article 4
  • Article 13
  • Article 256
  • Article 265
  • Article 335-3
  • Article 335-8
  • Article 21
  • Article 23
  • Article 41
  • Article 55
  • Article 65
  • Article 200
  • Article 267
  • Article 268
  • Article 269
  • Article 274
  • Article 276
  • Article 328
  • Article 337-2
  • Article 411-1
  • Article 422
  • Article 431
  • Article 432
  • Article 237
  • Article 335-1
    • Conseil des Ministres du 20 septembre 1996

    • Article 256

    Conseil des Ministres du 16 Septembre 1997

    • Article 501
    • Article 507
    • Article 510
    • Article 515
    • Article 518
    • Article 521
    • Article 521
    • Article 527
    • Article 530

    • Conseil des Ministres du 24 Avril 1999

    • Article 6
    • Article 42
    • Article 65
    • Article 74
    • Article 99
    • Article 227
    • Article 231
    • Article 234
    • Article 239
    • Article 258
    • Article 259
    • Article 260
    • Article 265
    • Article 274
    • Article 306
    • Article 321
    • Article 321-1
    • Article 325-1
    • Article 325-2
    • Article 325-3
    • Article 325-5
    • Article 325-5
    • Article 325-6
    • Article 328-4
    • Article 329
    • Article 330-2
    • Article 335
    • Article 335-2
    • Article 335-3
    • Article 335-4
    • Article 335-5
    • Article 335-
    • Article 335
    • Article 338
    • Article 419
    • Article 422
    • Article 534

    • Conseil des Ministres du 04 Avril 2000

    • Article 13
    • Article 301
    • Article 308
    • Article 321-2
    • Article 321-3
    • Article 329-8
    • Article 330-7
    • Article 330-33
    • Article 333-3
    • Article 333-11
    • Article 337-1
    • Article 422

    • Conseil des Ministres du 04 Avril 2000

    • Article 13
    • Article 301
    • Article 308
    • Article 321-2
    • Article 321-3
    • Article 329-8
    • Article 330-7
    • Article 330-33
    • Article 333-3
    • Article 333-11
    • Article 337-1
    • Article 422

    • Conseil des Ministres du 6 Avril 2005

    • Article 433

    • Conseil des Ministres du 11 septembre 2006

    • Article 334-8
    • Article 334-12

    • Conseil des Ministres du 04 avril 2007

    • Article 329-3
    • Article 330-2

    • Conseil des Ministres du 15 septembre 2007

    • Article 335-1

    • Conseil des Ministres du 02 avril 2008

    • Article 301-1
    • Article 309
    • Article 310
    • Article 310-1
    • Article 310-2
    • Article 310-3
    • Article 310-4
    • Article 310-5
    • Article 310-6
    • Article 258
    • Article 330-49
    • Article 330-50
    • Article 330-51
    • Article 330-52
    • Article 330-53
    • Article 330-54
    • Article 330-55
    • Article 330-56
    • Article 330-57
    • Article 330-58
    • Article 337-5
    • Article 337-5-1
    • Article 337-5-2
    • Article 337-5-3
    • Article 337-5-4
    • Article 337-5-5
    • Article 337-5-6
    • Article 337-6
    • Article 422-1
    • Article 425-1
    • Article 426-1
    • Article 434
    • Article 434-1
    • Article 434-2
    • Article 330-54
    • Article 434-3
    • Article 434-4
    • Article 434-5
    • Article 434
    • Article 434-
    • Article 434-
    • Article 337-5-2
    • Article 548
    • Article 549
    • Article 550
    • Article 551
    • Article 552
    • Article 553
    • Article 554
    • Article 555
    • Article 556
    • Article 557
    • Article 558
    • Article 559
    • Article 560
    • Article 561

    • Conseil des Ministres du 16 avril 2009

    • Article 64
    • Article 64-1
    • Article 65
    • Article 65-1
    • Article 73
    • Article 74
    • Article 75
    • Article 86
    • Article 255
    • Article 328-
    • Article 335-1
    • Article 411

    • Conseil des Ministres du 28 septembre 2009

    • Article 331-14
    • Article 331-15
    • Article 331-16
    • Article 331-17
    • Article 331-18
    • Article 426

    • Conseil des Ministres du 04 avril 2010

    • Article 329
    • Article 329-7

    • Conseil des Ministres du 11 avril 2011

    • Article 8
    • Article 13
    • Article 13-1
    • Article 13-2
    • Article 14
    • Article 210
    • Article 326-1
    • Article 328-4
    • Article 328-6
    • Article 541
    • Article 542
    • Article 544

    • Conseil des Ministres du 05 avril 2012

    • Article 1-1
    • Article 21
    • Article 278
    • Article 312
    • Article 321-1
    • Article 333-1-1
    • Article 333-1-2
    • Article 333-1-3
    • Article 333-15
    • Article 333-17
    • Article 335-1
    • Article 335-7-1
    • Article 534-2
    • Article 545-1
    • Article 545-2
    • Article 545-3
    • Article 545-4
    • Article 700
    • Article 701
    • Article 702
    • Article 703
    • Article 704
    • Article 705
    • Article 706
    • Article 707
    • Article 708
    • Article 709
    • Article 710
    • Article 711
    • Article 712
    • Article 713
    • Article 714
    • Article 715
    • Article 716
    • Article 717
    • Article 718

    • Conseil des Ministres du 04 octobre 2012

    • Article Article 338

    • Conseil des Ministres du 03 avril 2014

    • Article 74
    • Article 74-1
    • Article 76
    • Article 206
    • Article 231
    • Article 232
    • Article 233
    • Article 234
    • Article 236
    • Article 254
    • Article 259
    • Article 260
    • Article 261
    • Article 262
    • Article 263
    • Article 263-1
    • Article 264
    • Article 265
    • Article 266
    • Article 405
    • Article 412
    • Article 422
    • Article 422-2
    • Article 424
    • Article 425
    • Article 425-1
    • Article 425-2
    • Article 726

    • Conseil des Ministres du 09 avril 2015

    • Article 300
    • Article 800
    • Article 801
    • Article 802
    • Article 803
    • Article 804
    • Article 805
    • Article 806
    • Article 806-1
    • Article 807
    • Article 808
    • Article 808-1
    • Article 808-2
    • Article 809
    • Article 810
    • Article 811
    • Article 811-1
    • Article 812
    • Article 813
    • Article 814
    • Article 814-1
    • Article 815
    • Article 816
    • Article 817
    • Article 818
    • Article 819
    • Article 820
    • Article 821
    • Article 822
    • Article 823
    • Article 824
    • Article 825
    • Article 826
    • Article 827
    • Article 828
    • Article 829
    • Article 830
    • Article 831/li>
    • Article 832
    • Article 833
    • Article 834
    • Article 835
    • Article 836
    • Article 837
    • Article 838
    • Article 839
    • Article 840
    • Article 841
    • Article 842
    • Article 843

    • Conseil des Ministres du 08 avril 2016

    • Article 233
    • Article 236
    • Article 308
    • Article 326-2
    • Article 329
    • Article 329-3
    • Article 330-2
    • Article 334-2
    • Article 334-4
    • Article 334-8
    • Article 334-14
    • Article 335-12
    • Article 337-3
    • Article 410
    • Article 819

    • Conseil des Ministres du 04 octobre 2017

    • Article 329-7

    • Conseil des Ministres du 12 avril 2018

    • Article 28
    • Article 312
    • Article 312-1
    • Article 333-1-1
    • Article 333-1-2
    • Article 334-2
    • Article 334-4

    • Conseil des Ministres du 12 avril 2018

    – le règlement n° 0002/CIMA/PCMA/PCE/SG/06 du 11 septembre 2006 abrogeant et remplaçant le règlement n° 004/CIMA/PCMA/PCE/SG/04 du 7 Octobre 2004 portant mise en place d’une coassurance communautaire dans la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) ;
    – le règlement particulier n° 0002/CIMA/PCMA/CE/SG/08 du 02 avril 2008 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances ;
    – le règlement n° 0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 du 04 octobre 2008 définissant les procédures applicables par les organismes d’assurances dans les États membres de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
    – le règlement n° 0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 définissant les modalités de la facturation au réel des conventions d’assistance technique conclues avec des sociétés d’assurance ;
    – le règlement n° 0003/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 portant suspension de la faculté de transaction prévue dans le livre II du code des assurances des États membres de la CIMA;
    – le règlement n° 0003/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 portant autorisation d’exercer des experts en évaluation immobilière auprès des entreprises d’assurances, de microassurance et de réassurance ;
    – le règlement n° 0006/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant le règlement n° 0004/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 définissant les modalités de la facturation au réel des conventions d’assistance technique conclues avec des sociétés d’assurance;
    – le règlement n° 010/CIMA/PCMA/CE/2016 du 29 septembre 2016 portant modalités d’application des dispositions du livre VIII, article 819 du code des assurances ;
    – le règlement d’application n° 0001/R/SG/IN/LBB/2016 du 29 octobre 2016 portant mise en œuvre du règlement n° 0007/CIMA/PCMA/CE/2016 du 08 avril 2016 modifiant et complétant les articles 329-3 et 330-2 du code des assurances relatifs au capital social minimum des sociétés anonymes d’assurance et du fonds d’établissement des sociétés d’assurance mutuelles ;
    – la circulaire n° 00230/CIMA/CRCA/PDT/2005 du 24 octobre 2005 relative à la méthode de détermination de la provision pour sinistres déclarés tardifs ;
    – la circulaire n° 00090/CIMA/CRCA/PDT/2006 du 14 juillet 2006 abrogeant et remplaçant le circulaire n° 00229/CIMA/CRCA/PDT/2005 du 24 octobre 2005 relative à la méthode de déter- mination de la provision pour annulation des primes ;
    – la circulaire n° 00059/CIMA/CRCA/PDT/2009 du 23 avril 2009 relative { l’augmentation du capital social ou du fonds d’établissement des sociétés d’assurance et des sociétés d’assurance mutuelles par incorporation de réserves ;
    – la circulaire n° 0001/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 29 avril 2011 à l’attention des Directeurs Nationaux des Assurances et des Présidents des Conseils d’Administration des sociétés d’assurances relative à la transmission des états financiers et statistiques sous format numérique via le site web de la CIMA ;
    – la circulaire n° 0002/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 22 juillet 2011 relative au délai de paiement des primes d’assurance, accordé { l’État et ses démembrements en application des dispositions du règlement n° 0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 modifiant et complétant les dispositions du code des assurances relatives à la souscription et au paiement de la prime et les articles y relatifs ;
    – la circulaire n° 0003/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 22 juillet 2011 fixant le délai d’apurement des anciens arriérés de primes des entreprises d’assurance ;
    – la circulaire n° 0004/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 22 juillet 2011 relative au paiement des primes de certains types de contrats d’assurance ;
    – la circulaire n° 0005/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 15 décembre 2011 portant rappel des modalités d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules ;
    – la circulaire n° 0006/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 15 décembre 2011 portant obligation aux compagnies d’assurances d’informer les autorités de contrôle sur les sinistres de grande ampleur relatifs aux accidents de la circulation routière ;
    – la circulaire n° 0001/CIMA/CRCA/PDT/2012 du 27 juillet 2012 portant obligation aux sociétés d’assurance de transmettre un dossier annuel relatif au programme de réassurance ;
    – la circulaire n° 0001/CIMA/CRCA/PDT/2013 du 30 mars 2013 relative à la fixation du montant de prime ou de capitaux des contrats de microassurance ;
    – la circulaire n° 0002/CIMA/CRCA/PDT/2013 du 26 octobre 2013 relative à la gestion des fonds maladie par les courtiers d’assurance ;
    – la circulaire n° 0001/CIMA/CRCA/PDT/2014 du 26 juillet 2014 relative aux sanctions des sociétés d’assurances collaborant avec des personnes habilitées { présenter des opérations d’assurances ;
    – la circulaire n° 0002/C/CIMA/CRCA/PDT/2014 du 26 juillet 2014 relative { l’indication du taux garanti des contrats d’assurance vie ;
    – la circulaire n° 0003/CIMA/CRCA/PDT/2014 du 20 décembre 2014 relative à la transmission des états comptables et statistiques intermédiaires des organismes d’assurances ;
    – la circulaire n° 0001/CIMA/CRCA/PDT/2015 du 08 mai 2015 relative à la réévaluation des actifs des entreprises d’assurances ;
    – la circulaire n° 0002/CIMA/CRCA/PDT/2015 du 23 octobre 2015 relative { la prise en charge d’un sinistre par l’assureur en cas de non reversement de la prime par un intermédiaire d’assurance
    – la circulaire n° 0003/CIMA/CRCA/PDT/2015 du 19 décembre 2015 relative à la microassurance indicielle ;
    Elle contient également les interprétations établies par le Conseil des Ministres des Assurances sur vingt-huit (28) dispositions du Code des assurances. Il s’agit des articles suivants : 13 alinéa 2 – 18 – 28 – 29 – 206 – 210 – 232 – 226 – 229 – 239 alinéa 1 – 258 – 259 – 260 a) alinéa 3 – 260 b – 265 – 304 – 308 – 308 alinéa 2 – 308-1 – 325-6 – 325-7 alinéa 2 – 329 – 329-8 – 330-14 alinéa 5 – 503 – 524 – 530 – 532.
    La CIMA espère qu’ainsi revue et complétée, la nouvelle édition du Code répondra à l’attente des utilisateurs.

    • TITRE I : RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES

    TITRE I : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Domaine d’application
    Les titres I, Il et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d’assurance crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
    Extension du domaine d’application
    Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, les dispositions relatives au paiement des primes édictées dans le Titre I du présent livre notamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux opérations d’assurances crédit.
    Dispositions impératives
    Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I, Il et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées dans les articles 4 alinéas 2, 5, 9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72.
    Souscription de contrats non libellés en francs CFA – Interdiction
    Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire d’un Etat membre de la CIMA et aux personnes morales pour leurs établissements situés sur le territoire d’un État membre de la CIMA de souscrire des contrats d’assurance directe ou de rente viagère non libellés en francs CFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l’État membre. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l’application du présent Code en infraction aux dispositions du présent article. Les sociétés d’assurance qui bénéficient d’une dérogation pour libeller des contrats en devises sont assimilées à des détenteurs agréés de devises et doivent effectuer auprès des banques centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en devises.
    Réassurance – Coassurance
    Réassurance Dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré.
    Multirisque Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique.
    Coassurance Plusieurs assureurs qui opèrent au sein d’un même État, peuvent également s’engager par une police unique. En cas de sinistre, il n’y a pas de solidarité entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l’assuré.

    • CHAPITRE II : CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE FORME ET TRANSMISSION DES POLICES

    Mandat – Assurance pour compte
    L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
    Proposition d’assurance – Modification du contrat
    La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L’assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d’information sur le prix, les garanties et les exclusions. Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu’elle lui soit parvenue. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
    Preuve du contrat – Avenant – Note de couverture
    Le contrat d’assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l’État membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.
    Mentions du contrat d’assurance
    Les polices d’assurance doivent indiquer :
    • les noms et domiciles des parties contractantes ;
    • la chose ou la personne assurée ;
    • la nature des risques garantis ;
    • le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
    • le montant de cette garantie ;
    • la prime ou la cotisation de l’assurance et ses conditions de paiement;
    • les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
    • les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
    • les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;li>
    • les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
    • le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
    • pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ;
    • la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis.
    • Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, des résiliations de plein droit ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
    Transmission de la police d’assurance
    La police d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d’endossement, même en blanc. La police d’assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L’endossement d’une police d’assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur.
    Opposabilité des exceptions
    L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

    • CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURÉ

    Exclusions et faute intentionnelle ou dolosive Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l’assureur.
    Obligations de l’assuré
    L’assuré est obligé :
    1°) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
    2°) de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
    3°) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°) ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l’assuré ;
    4°) de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Les délais ci-dessus, peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Les dispositions mentionnées aux 1°), 3°) et 4°) ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
    Paiement de la prime
    La prime est payable au domicile de l’assureur ou de l’intermédiaire dans les conditions prévues { l’article 541. La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Il est interdit aux entreprises d’assurance, sous peine des sanctions prévues { l’article 312, de souscrire un contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée ou de renouveler un contrat d’assurance dont la prime n’a pas été payée. Par dérogation au principe énoncé aux alinéas précédents, un délai maximum de paiement de soixante (60) jours { compter de la date de prise d’effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé au souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat excède quatre-vingt (80) fois le SMIG annuel du pays de localisation à l’exception des contrats des branches automobile, maladie et marchandises transportées. Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement exprès { payer la prime du contrat avant l’expiration du délai prévu. Lorsque l’engagement express de payer la prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum stipulé ne peut excéder le délai de 60 jours ci-dessus. A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise { l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 { 6 ne s’appliquent pas aux risques de l’État et de ses démembrements pour lesquels des délais de paiement de primes pourraient être accordés dans les conditions définies par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Les dispositions des alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
    Chèques et effets impayés
    Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise en demeure. A l’expiration de ce délai, si la régularisation n’est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise { l’assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
    Coassurance
    Dans le cas de coassurance { quittance unique, l’apériteur doit reverser les parts de prime dues aux autres coassureurs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du paiement de la prime ou portion de prime. Les primes dues par l’apériteur et non reversées aux autres coassureurs produisent intérêt de plein droit au double du taux d’escompte dans la limite du taux de l’usure { compter de l’expiration du délai de reversement stipulé { l’alinéa précédent.
    Avis d’échéance
    Pour les contrats { tacite reconduction, { chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser { la dernière adresse connue, au moins quarante cinq (45) jours { l’avance, l’assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d’échéance et du montant dont il est redevable. Cet avis matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n’est pas payée dans les délais prévus { l’article 13.
    Aggravation et modification du risque
    En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié. Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d’après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. L’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance.
    Obligations de l’assureur
    Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension du contrat.
    Faillite ou liquidation judiciaire
    L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré. Le syndic ou le débiteur autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et l’assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de faillite ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, les contrats qu’elle détient dans son portefeuille cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication dans un journal d’annonces légales, de la décision du retrait de l’agrément. Les primes sont dues proportionnellement à la période de garantie. Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.
    Fausse déclaration intentionnelle : sanctions
    Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article 80, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
    Fausse déclaration non intentionnelle
    L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
    1°) lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3°) et 4°) de l’article 12 ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ; 2°) toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 3°) toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
    Résiliation
    La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux (2) mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats, individuels d’assurance maladie, pour la couverture des risques de construction et des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. En cas de non transmission par l’assuré d’une lettre de résiliation dans le délai prévu, la résiliation de plein droit pour non paiement de la prime visée { l’article 13, peut donner droit { l’assureur au paiement par l’assuré, de dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts sont fixés à 25% de la prime nette de renouvellement. Toutefois, l’assureur qui n’a pas transmis l’avis d’échéance conformément aux dispositions de l’article 14, ne peut se prévaloir du non paiement de la prime de renouvellement par l’assuré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
    Forme de la résiliation
    Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
    Résiliation après sinistre
    Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut être faite que dans un délai de trois mois après qu’il en ait eu connaissance et moyennant un préavis d’un mois à dater de la notification à l’assuré par lettre recommandée, par acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois, de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits auprès de l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur. La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    Durée du contrat
    La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. A défaut de cette mention, l’une des parties peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année, à la date anniversaire de sa prise d’effet moyennant un préavis d’un mois au moins.
    Résiliation pour modification ou cessation du risque En cas de survenance d’un des événements suivants :
    – changement de domicile ;
    – changement de profession ;
    – retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle ;
    – changement de situation ou de régime matrimonial.
    Le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement. Elle prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification. L’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation sus- mentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
    Résiliation : forme
    Lorsqu’une partie entend résilier un contrat d’assurance en vertu des dispositions de l’article 25, elle doit adresser à l’autre partie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donnant toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
    Résiliation : délai
    La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l’assuré en raison de la survenance d’un des événements prévus à l’article 25 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance. Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin. Lorsque l’un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
    1°) lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3°) et 4°) de l’article 12 ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ; 2°) toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 3°) toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

    • CHAPITRE IV : COMPÉTENCES ET PRESCRIPTION

    Prescription biennale ou décennale
    Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
    1°) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
    2°) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
    Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
    La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
    Dispositions transitoires
    Les entreprises d’assurance disposent d’un délai de 3 ans à compter du 12 avril 2018 pour fiabiliser leur système d’information, identifier les assurés et bénéficiaires de contrats d’assurances et payer les sommes dues. A l’échéance de ce délai, les montants frappés de prescription et non versés aux bénéficiaires doivent être reversés à la caisse de dépôts et consignations ou tout organisme assimilé dans un délai maximum de 2 ans.
    Interruption de la prescription
    La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter soit de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
    Compétences
    Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.

    • TITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Principe indemnitaire
    L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
    Dommages causés par les personnes ou biens dont l’assuré est civilement responsable.
    L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu’il a sous sa garde.
    Surassurance
    Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.
    Assurances cumulatives
    Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article 33, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article 31, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
    Sous-assurance
    S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
    Intérêt d’assurance
    Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.
    Vice propre de la chose assurée
    Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
    Exclusion des risques de guerre
    L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.
    Perte totale de la chose assurée
    En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
    Décès de l’assuré et aliénation de la chose assurée
    En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à- vis de l’assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidaire- ment du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de navires et bateaux de plaisance.
    Aliénation des véhicules terrestres à moteur
    En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l’aliénation à vingt quatre heures. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant préavis de 10 jours. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. L’assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d’échéance. L’assuré doit informer l’assureur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la date d’aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. L’ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d’aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
    Subrogation de l’assureur
    L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur. L’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
    Droits des créanciers sur l’indemnité d’assurance
    Les indemnités dues par suite d’assurance sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin qui répondent de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogés à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaires, voisin ou tiers subrogés n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme.
    Disparition de la chose assurée
    L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l’assuré, sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier.
    Vice propre de la chose assurée
    Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.

    • CHAPITRE II : LES ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE

    Dommages garantis L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages matériels causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur due par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
    Obligations de l’assureur
    Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes assorti des justificatifs pertinents, l’expertise n’est pas terminée du fait de l’assureur ou de l’expert qu’il a désigné, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
    Secours et mesures de sauvetage
    Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
    Disparition des objets assurés pendant l’incendie
    L’assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol.
    Vice propre de la chose
    L’assureur, conformément à l’article 37, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d’assurance par application de l’article 18, premier alinéa.
    Incendies résultant de cataclysmes
    Sauf convention contraire, l’assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.

    • CHAPITRE III : LES ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ

    Mise en œuvre de la garantie
    Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
    Clauses des polices
    Les polices d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en cause son assureur ni de l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre.
    Reconnaissance de responsabilité et transaction
    L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
    Action directe – Dépens
    Action directe L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. Dépens Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.

    • CHAPITRE IV LES ASSURANCES DES RISQUES AGRICOLES

    Risques agricoles, définition
    Sont considérés pour l’application du présent Code comme présentant le caractère de risques agricoles :
    – les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture ainsi que leurs biens ;
    – les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales ainsi que leurs biens agricoles ;
    – les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus ainsi que leurs biens agricoles, lorsqu’ils vivent avec elles sur leur exploitation.

    • TITRE III RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE CAPITALISATION

    CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Capital assuré
    En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d’assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs figurant sur une liste dressée par le Conseil des Ministres chargés des assurances dans les États membres de la CIMA. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d’opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu’en espèces. La contre-valeur en espèces des sommes versées par l’assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantis, calculée sur la base de la valeur de l’unité de compte à la date de prise d’effet du contrat ou, s’il y a lieu, de son dernier avenant.
    Absence de subrogation
    Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, lorsqu’il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l’assuré et non réparé par le tiers responsable.

    • CHAPITRE II : ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION

    Section I : Dispositions Générales

    Assurance sur la vie
    La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte.
    Consentement de l’assuré
    L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
    Assurance sur la tête d’un incapable
    Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de douze (12) ans, d’un majeur en tutelle, d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l’assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l’incapable. Les primes payées sont intégralement restituées. L’assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l’assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d’un contrat d’assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d’une des personnes mentionnées ci-dessus.
    Assurance sur la tête d’un mineur de plus de 12 ans
    Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d’un mineur parvenu à l’âge de douze (12) ans sans l’autorisation de celui de ses parents qui est investi de l’autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l’incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.
    Mentions de la police
    La police d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l’article 8 : 1°) les nom, prénoms et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose l’opération ; 2°) l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
    Durée
    La durée d’un contrat de capitalisation est fixée par convention.
    Mentions du titre de capitalisation ou du contrat d’assurance vie
    Mentions du titre de capitalisation ou du contrat d’assurance vie
    Le contrat d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées { l’article 8 :
    1°) les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
    2°) l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
    3°) les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis ;
    4°) la liste des documents { réclamer au bénéficiaire par l’assureur pour le paiement des prestations. Le contrat ou titre de capitalisation doit indiquer :
    1°) le montant du capital remboursable { l’échéance et le montant { toute époque du capital remboursable par anticipation ;
    2°) le montant et la date d’exigibilité des versements ;
    3°) la date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance du contrat ;
    4°) la valeur de rachat garantie du contrat d’année en année pendant au moins 8 ans ;
    5°) les conditions dans lesquelles l’entreprise peut consentir des avances ;
    6°) les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d’un mois { dater du jour de l’échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu’{ partir d’une mise en demeure par lettre recommandée ;
    7°) la substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l’interdiction pour l’entreprise de stipuler { leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
    8°) la limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ; 9°) le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
    10°) le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
    11°) le mécanisme des tirages et des conditions de publicité dans lesquelles ils s’effectuent ;
    12°) les ressources qui alimentent les tirages lorsqu’ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;
    13°) la liste des documents à réclamer au bénéficiaire par l’assureur pour le paiement des prestations.
    Communication des frais prélevés sur les contrats en cas de vie ou de capitalisation
    Les contrats d’assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du rachat effectué, du capital garanti ou de la rente garantie. Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
    Renonciation, Indication des valeurs de rachat
    Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou une police d’assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente (30) jours à compter du premier versement. La renonciation entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux (2) mois, puis, au double du taux légal. La proposition d’assurance, la police d’assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit (8) premières années au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Pour ces mêmes contrats, l’assureur doit insérer au début de la proposition d’assurance ou de la police un encadré dont le contenu est limitativement fixé { l’article 65-1 du code des assurances. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents et informations.
    Encadré du contrat vie
    L’encadré mentionné à l’article 65 est placé en tête de proposition d’assurance ou du projet de contrat. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l’ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
    1°) Il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation.
    2°) Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente ; il est en outre indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
    3°) Il est également précisé le délai de paiement des prestations échues ou des prestations prévues en cas de décès. 4°) Sont indiqués l’existence ou non d’une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; sont également indiquées les conditions d’affectation de la participation bénéficiaire.
    5°) Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat. Cette indication est complétée par la mention « les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de … (délai de versement) » ; sont également indiquées les références { la clause relative aux modalités de rachat et au tableau mentionné { l’article 65.
    6°) Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés { l’article 64-1. Pour ces frais et indemnités, la rubrique distingue :
    – « frais à l’entrée et sur versements » : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; – « frais en cours de vie du contrat » : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; – « frais de sortie » : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d’arrérages, indemnités mentionnées { l’article 76 ; – « autres frais » : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
    7°) La mention suivante est insérée avant l’encadré : « Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur (ou de l’adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance (ou du projet de contrat). Il est important que le souscripteur (ou l’adhérent) lise intégralement la proposition d’assurance (ou le projet de contrat), et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d’adhésion) ».
    Suicide
    L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.
    Remboursement de la provision mathématique
    Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l’article 18, dans le cas où l’assuré s’est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l’article 66 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l’assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
    Assurance au profit d’un bénéficiaire déterminé
    Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit par voie testamentaire.
    Révocation et acceptation du bénéficiaire
    La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte. L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
    Assurance sans désignation de bénéficiaire
    Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation du bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
    Droit propre du bénéficiaire
    Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
    Paiement des primes par un tiers Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
    Action en paiement des primes afférentes aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation
    L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Lorsqu’une prime ou une fraction de prime n’est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée, par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas. La procédure édictée au deuxième alinéa peut se faire également par lettre contresignée.
    Valeurs de réduction et de rachat – Avances et prestations
    Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l’assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances. Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L’assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant. Le système d’information de la société doit permettre le suivi et la justification des opérations d’avance. Le taux d’intérêt annuel auquel est consentie l’avance doit être clairement indiqué { l’assuré au moment de l’opération. Ce taux doit être inférieur au taux d’intérêt technique maximum augmenté du taux de participation aux bénéfices distribués du dernier exercice clôturé plus deux points. Le taux d’intérêt technique maximum est celui prévu au 2°) de l’article 338 du code des assurances. Lors de l’octroi d’une avance, l’assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d’amortissement de l’avance ainsi qu’une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l’avance. L’assureur doit, { la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois. Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises { l’assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d’un délai de quinze (15) jours pour procéder au versement du capital échu. En cas de décès, l’assureur dispose d’un délai d’un mois { compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti. Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d’escompte majoré de moitié durant deux (2) mois, puis, { l’expiration de ce délai de deux (2) mois, au double du taux d’escompte. Pour les assurances sur la vie et de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu’au moins deux (2) primes annuelles ont été payées. L’assureur peut d’office substituer le rachat { la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans l’Etat de souscription du risque.
    Avance sur police, durée, mentions
    Le contrat d’avance sur police doit contenir au moins les informations suivantes :
    – la définition en termes précis et clairs des opérations de rachat et d’avance et leurs conséquences légales et contractuelles ;
    – le numéro, la date d’effet et la date d’échéance de la police de base, contrat d’assurance vie ou de capitalisation sur lequel est adossée l’avance sur police ;
    – la valeur de rachat et le montant des capitaux garantis de la police de base { la date de l’opération ;
    – la valeur de rachat et le montant des capitaux garantis de la police de base { la date d’échéance du contrat d’avance sur police en cas de non remboursement ;
    – la durée de remboursement de l’avance sur police ;
    – le taux d’intérêt annuel et le taux effectif global de l’avance sur police. Le taux effectif global de l’avance doit être inférieur ou égal au plafond prévu { l’article 74 du code des assurances sans pouvoir dépasser 7%.
    – La durée de remboursement de l’avance sur police doit être inférieure { douze (12) mois.
    Dans tous les cas, la date d’échéance du contrat d’avance sur police ne devrait pas être postérieure { la date d’échéance du contrat de base.
    Information de l’assuré
    Pour les contrats souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu { paiement de prime, l’assureur doit communiquer au contractant, au plus tard le 30 juin de chaque année, un avis de situation du contrat qui reprend les informations suivantes arrêtées au 31 décembre du dernier exercice clos :
    – le montant de la valeur de rachat ;
    – le montant de la valeur de réduction ;
    – le montant des capitaux garantis ;
    – la prime du contrat ;
    – le taux d’intérêt minimum garanti ;
    – le taux d’intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant directement de la participation aux bénéfices de l’exercice écoulé ou des reprises de provision pour participation aux excédents ;
    – le taux moyen de rendement des placements de l’assureur.
    Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L’assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu’au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence { l’obligation d’information prévue aux alinéas précédents.
    Indemnité de rachat
    Pour tout contrat d’assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d’une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l’issue d’une période de dix (10) ans à compter de la date d’effet du contrat. L’indemnité est également nulle lorsque le rachat est effectué pour compenser la part restant due sur une avance sur police non remboursée.
    Dispositions transitoires
    Les contrats d’avances sur police souscrits en violation des dispositions de l’article 74 ancien du code des assurances doivent être annulés. Les provisions mathématiques et les garanties des contrats de base doivent être régularisées par des opérations de rachat. Ces opérations de rachat sont faites { la date du dernier remboursement de l’avance sur police. Aucune indemnité ne devra être perçue conformément au dernier alinéa de l’article 76 nouveau.
    Assurances dépourvues de réduction ou de rachat
    Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre- assurance ne peuvent comporter de rachat.
    Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
    Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré. Le montant de la provision mathématique doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses ayants cause, à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l’assuré. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l’assuré, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéficiaire de l’assurance, même si le bénéficiaire de l’assurance avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
    Paiement de bonne foi au bénéficiaire apparent
    Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
    Erreur sur l’âge de l’assuré
    L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur. Dans tout autre cas, si, par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Si, au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, une prime trop forte a été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.

    • Section II : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers

    Principe
    Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions fixées par le présent Code. Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire d’un des Etats membres de la CIMA, à l’exception des contrats collectifs en cas de décès. Les contrats à capital variable ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.
    Compte de participation aux résultats Pour chaque entreprise, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d’un exercice est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes qui figurent dans les colonnes grandes branches et collectives de l’état C1 visé au Livre IV du présent Code, à l’exclusion des sommes correspondant aux rubriques « participation aux excédents liquidée », « primes cédées aux réassureurs » et des sommes correspondant aux sous-totaux : « produits financiers nets » et « sinistres et charges incombant aux réassureurs ». Il comporte également en dépenses la participation de l’assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents. Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats 85 % au moins du compte financier prévu à l’article 84. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au « solde de réassurance cédée », calculées conformément aux dispositions de l’article 85 et, s’il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l’exercice précédent.
    Participation aux résultats et aux bénéfices
    Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l’article 82. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l’alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
    Compte financier
    Le compte financier visé à l’article 82 est établi suivant les règles fixées ci-dessous : Il comprend :
    – en recettes :
    la quote-part :
    • des produits financiers de toute nature ;
    • des plus-values par estimation de valeurs ;
    – en dépenses :
    • la quote-part des moins-values par estimation de valeurs ;
    • sur autorisation de la Commission de Contrôle et après justifications, la quote-part des résultats que la société a dû affecter aux fonds propres pour maintenir la marge de solvabilité réglementaire.
    Pour l’établissement du compte défini à l’article 82 :
    La part des produits financiers à inscrire en recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des placements de l’entreprise réalisés sur le territoire de l’Etat membre de la CIMA par le montant moyen au cours de l’exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés.
    Ce taux de rendement est égal au rapport :
    – du produit des placements net de charges au sens de l’état C1 augmenté des plus-values sur cessions d’éléments d’actif, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d’actif effectuées dans le cadre de l’article 335-13 du Livre III du présent Code, net des amortissements éventuels prévus audit article ;
    – au montant moyen, au cours de l’exercice, de l’ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d’actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l’exception des valeurs remises par les réassureurs.
    Solde de réassurance cédée Pour l’application de l’article 82, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée « solde de réassurance cédée ». Seule est prise en compte la réassurance de risque, c’est-à-dire celle dans laquelle l’engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d’invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants. Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l’intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par voie réglementaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
    Affectation de la participation aux bénéfices
    Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée { l’article 334-2. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des trois (3) exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. L’entreprise doit se doter d’un état de suivi de la provision pour participation aux excédents permettant de vérifier l’obligation d’affectation { la provision mathématique ou de versement aux assurés de chaque dotation { cette provision dans un délai maximum de trois (3) ans.

    • Section III : Tirages au sort

    Sommes pour les tirages
    Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s’effectuer publiquement en présence d’un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats. Les sommes remboursées lors des tirages au sort doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l’échéance. Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par mois.
    Procès verbal
    Un procès verbal du tirage, comportant notamment la liste complète des numéros de contrats remboursables, est établi, à l’issue du tirage, par l’huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage. Chaque tirage doit faire l’objet d’une liste distincte.
    Information du bénéficiaire
    En cas de sortie d’un titre à un tirage, l’entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l’informant que son contrat avec l’entreprise a pris fin et qu’il lui sera payé sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l’égard de la personne qui fera le paiement, ni à l’égard de l’entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre.
    Publication, Information du public Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l’article 88. Un exemplaire de la liste est adressé au Ministre en charge du secteur des assurances ainsi qu’à toute personne intéressée. Copie de la liste mentionnée à l’article 88 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande. Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d’une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l’intéressent et non encore remboursés.

    • Section IV : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

    Déclaration à l’assureur
    Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d’un contrat ou police d’assurance sur la vie, ou d’un bon ou contrat de capitalisation, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu’il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d’opposition son plein et entier effet. La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.
    Présentation du contrat frappé d’opposition
    Si le contrat frappé d’opposition vient à être présenté à l’entreprise, elle s’en saisit et en demeure séquestre jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l’opposition soit levée. Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s’il justifie de son identité et de son domicile. A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l’opposant.
    Rachat de rente
    Les entreprises d’assurance sur la vie peuvent procéder au rachat des rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d’elles, lorsque les quittances d’arrérages correspondantes ne dépassent pas 25.000 francs CFA. Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées ci-dessus est celui des provisions mathématiques.
    Assurance sur la vie en temps de guerre
    Toute police d’assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n’aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par chaque État membre après la cessation des hostilités.

    • TITRE IV : LES ASSURANCES DE GROUPE

    Définition
    Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
    Cotisation d’assurance – Transparence
    Les sommes dues par l’adhérent au souscripteur au titre de l’assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu’il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d’un autre contrat.
    Exclusion d’un adhérent
    Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime. L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contre- partie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré. Lorsqu’un adhérent cesse de remplir les conditions d’adhésion à un contrat groupe comportant une épargne, la société doit lui proposer la souscription d’un contrat individuel ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision mathématique qui lui revient.
    Information de l’adhérent
    Le souscripteur est tenu : de remettre à l’adhérent un document établi par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de renonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat. Le souscripteur d’un contrat d’assurance groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l’accord de chaque emprunteur.

    • TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Dispositions transitoires
    Les dispositions des articles 1 à 98 s’appliquent sans délai aux nouveaux contrats.

    • LIVRE II : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES

    TITRE I : L'ASSURANCE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

    CHAPITRE PREMIER PERSONNES ASSUJETTIES

    Personnes assujetties – Personnes assurées – Véhicules concernés
    Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code. Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au1er alinéa du présent article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire.
    Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.  
    Professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile
    Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile sont tenus de s’assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s’applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle du souscripteur du contrat.
    Remorques L’obligation
    d’assurance s’applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi- remorques.
    Par remorque ou semi-remorques, il faut entendre :
    1°) les véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
    2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
    Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l’adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue au sens des articles 15 et 19, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
    Remorques L’obligation
    d’assurance s’applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi- remorques.
    Par remorque ou semi-remorques, il faut entendre :
    1°) les véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
    2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
    Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l’adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue au sens des articles 15 et 19, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

    • CHAPITRE II : ÉTENDUE DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE

    Etendue territoriale
    L’assurance prévue à l’article 200 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des Etats membres de la CIMA. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire d’un Etat membre de la CIMA, est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre.
    Événements garantis
    L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
    1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
    2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
    Exclusions autorisées
    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
    1°) des dommages subis :
    – par la personne conduisant le véhicule ;
    – pendant leur service, par les salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages pour les sommes ou chefs de préjudice excédant les indemnités prévues par le présent livre et pour les chefs de préjudice non prévus ;
    2°) des dommages ou de l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
    3°) des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre ;
    4°) des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel.
    Exclusions autorisées – Permis de conduire
    Le contrat d’assurance peut, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article 200, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
    1°) lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ;
    2°) en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté des autorités compétentes. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu’elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
    L’exclusion prévue au 1°) du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.
    Autres exclusions
    Sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré :
    1°) du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
    2°) du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l’exercice de leur profession ;
    3°) du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
    toutefois, la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
    4°) du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des Pouvoirs publics. Toute personne participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d’organisateur n’est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière
    Franchise
    Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due au tiers lésé.
    Exceptions inopposables aux tiers
    Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
    1°) la limitation de garantie prévue à l’article 209, sauf dans le cas où le sinistre n’ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n’excède pas la somme fixée par arrêté du Ministre en charge du secteur des assurances ;
    2°) les déchéances ;
    3°) la réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article 19 ;
    4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 207 et 208 ; 5°) la résiliation de plein droit prévue { l’article 13-1 pour les sinistres survenus avant l’expiration du délai de régularisation. Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
    Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
    Déchéance
    Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise d’un état alcoolique. Toutefois, une telle clause est opposable à l’assuré pour les garanties non obligatoires.
    Tarif minimal
    Les entreprises d’assurance déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Commission de Contrôle pour chaque Etat membre.
    Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants :
    – zone géographique de circulation ;
    – caractéristiques et usage du véhicule ;
    statut socio-professionnel et caractéristiques du conducteur habituel.

    • CHAPITRE III : CONTRÔLE DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE

    Attestation d’assurance avec certificat détachable
    Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 200 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un des documents dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par le présent Code. Ces documents se composent d’une attestation d’assurance conservée par le propriétaire du véhicule et, détachable de cette attestation, d’un certificat d’assurance obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur. A défaut de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Les documents prévus au présent article n’impliquent pas une obligation de garantie de la part de l’assureur.

    • Section I : L'attestation d'assurance

    Mentions de l’attestation
    Pour l’application de l’article 213, l’entreprise d’assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s’applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi- remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu’il précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation. Pour les contrats d’assurance concernant les personnes mentionnées à l’article 201, le document justificatif doit être délivré par l’entreprise d’assurance en autant d’exemplaires qu’il est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner :
    – la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ;
    – les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
    – le numéro de la police d’assurance ;
    – la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
    – les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d’immatriculation ou, à défaut, et s’il y a lieu, le numéro du moteur ;
    – dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur ;
    – les noms des pays sur le territoire desquels la garantie contractuelle s’applique.
    Valeur probante de l’attestation
    La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
    Délivrance des documents justificatifs : attestation provisoire
    Le document justificatif mentionné à l’article 214 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant la période qu’elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
    Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d’exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
    – la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ;
    – les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
    – la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d’assurance mentionnés à l’article 201, la profession du souscripteur ;
    la période pendant laquelle elle est valable.
    Forme de l’attestation
    Les dimensions et la couleur de l’attestation d’assurance mentionnée à l’article 214 et de l’attestation provisoire d’assurance mentionnée à l’article 216 seront définies par la Commission de Contrôle des Assurances.
    Véhicules non assujettis à l’obligation d’assurance
    Pour l’utilisation des véhicules appartenant à l’État ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d’assurance et n’ayant pas fait l’objet d’une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l’autorité administrative compétente.
    Vol ou perte de documents
    En cas de perte ou de vol de l’attestation, l’assureur ou l’autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

    • Section II : Le certificat d'assurance détachable

    Obligation
    Tout souscripteur d’un contrat d’assurance prévu par l’article 200 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré un certificat d’assurance qui est une partie détachable de l’attestation d’assurance.
    Mentions du certificat
    Toute entreprise d’assurance agréée dans un pays membre de la CIMA doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l’exception toutefois des remorques.
    Le certificat doit mentionner :
    – la dénomination de l’entreprise d’assurance ;
    – un numéro permettant l’identification du souscripteur ;
    – le numéro d’immatriculation du véhicule ;
    – le numéro du moteur lorsque le véhicule n’est pas soumis à immatriculation ;
    – les dates de début et de fin de validité.
    Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 201 ne doit comporter que les indications a), b) et e) ainsi qu’en termes apparents le mot « garage ». Tout conducteur d’un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l’alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 201.
    Certificat provisoire
    Le certificat mentionné à l’article 221 est délivré par l’entreprise d’assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire. Les dates de validité portées sur le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l’attesta- tion et l’attestation provisoire. En cas de perte ou de vol du certificat, l’assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
    Forme de l’attestation
    Les dimensions et la couleur de l’attestation d’assurance mentionnée à l’article 214 et de l’attestation provisoire d’assurance mentionnée à l’article 216 seront définies par la Commission de Contrôle des Assurances.
    Durée
    La garantie de l’assureur prend fin à la date fixée dans les conditions particulières du contrat.
    Véhicules non assujettis à l’obligation d’assurance
    Les véhicules utilisés par l’Etat doivent être équipés, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une immatriculation spéciale, d’un certificat d’assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le Ministre en charge du secteur des assurances.

    • CHAPITRE IV : INDEMNISATION DES VICTIMES

    Section I : Champ d'application

    Dispositions générales
    Les dispositions du présent Code s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Elles s’appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire.

    • Section II : Régime juridique de l'indemnisation

    Inopposabilité de la force majeure et du fait du tiers
    Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 225.
    Incidences de la faute du conducteur et impossibilité d’apprécier les fautes commises
    La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages corporels ou matériels qu’il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet. Lorsque les circonstances d’une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d’établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l’indemnisation du dommage corporel ou matériel qu’il a subi. Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur sous réserve des dispositions prévues à l’article 42.
    Victimes n’ayant pas la qualité de conducteur
    Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis. Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles. La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
    Lésés à la charge effective de la victime Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l’accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après : en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul(s) le(s) conjoint(s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels, pour l’ensemble des bénéficiaires ; en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 265 et 266 du présent Code. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.

    • Section III : Procédure d'offre

    Communication des procès verbaux
    Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l’accident. Le délai de transmission est de 3 mois à compter de la date de l’accident. La forme et le contenu des procès-verbaux sont harmonisés à l’intérieur des États membres de la CIMA.
     
    Délai de présentation de l’offre
    Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit tels qu’ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit mois du décès. L’offre d’indemnité présentée ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l’application des modalités de calcul des articles 260 et suivants. L’absence de présentation d’offre dans les délais sus mentionnés, est passible des sanctions administratives prononcées par la Commission. L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les six mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur désigné dans la convention d’indemnisation pour compte d’autrui visée aux articles 267 et suivants, ou par l’assureur saisi comme il est dit ci-après s’il est différent de l’assureur désigné conformément aux articles 267 et suivants. La victime directe ou ses ayants droit ont la faculté de saisir l’assureur garant de la responsabilité civile du véhicule terrestre d’une demande motivée d’indemnisation. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour répondre { cette demande. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).
    Modalités de la communication du procès-verbal
    À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de la force publique et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix. Toutefois, même en présence d’un conseil, les chèques et autres moyens de paiements devront être libellés exclusivement aux noms de la victime et/ou des ayants droit.
    Offre tardive : pénalité
    Lorsque l’offre n’a pas été faite ou a été faite en violation des délais impartis à l’article 231, le montant de l’indemnité produit de plein droit un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard. Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
    Protection des mineurs et des incapables
    L’assureur doit soumettre aux parents vivants du mineur ou de l’incapable ou en l’absence de parents vivants, au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un majeur sous tutelle ou un mineur. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou au conseil de famille, quinze jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier du présent article est nulle.
     
    Faculté de dénonciation de la transaction
    La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non respect du présent Code. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.
    Délai de paiement et intérêts de retard
    Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 235. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit, un intérêt de retard égal à 5% du montant de l’indemnité par mois indépendamment de la réclamation de la victime. Dispositions transitoires – sinistres survenus avant le 1er aout 2014 Les dispositions des articles 233 et 236 ne s’appliquent pas aux sinistres survenus avant le 1er août 2014, date d’entrée en vigueur du Règlement n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code des assurances relatives { l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Pour ces sinistres, à l’exception de ceux ayant donné lieu { une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou { une transaction entre les parties, le montant de l’intérêt de retard est égal { 1% du montant de l’indemnité par mois de retard à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive. Le montant cumulé des pénalités et des intérêts de retard pour les sinistres survenus avant le 1er août 2014, à l’exception de ceux ayant donné lieu { une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction entre les parties, ne saurait excéder toutefois trois (03) fois le montant de l’indemnité due { titre principal, pour les sinistres.
    Exception de garantie : règlement pour compte
    Lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle prévue à l’article 210 ci-dessus, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 231 à 236 pour le compte de qui il appartiendra; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
    Véhicules de l’État
    Pour l’application des articles 231 à 236 l’État est assimilé à un assureur.
    Règlement contentieux : délais et modalités
    Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai prévu à l’article 231, l’indemnité due par l’assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 258 et suivants. Le litige entre l’assureur et la victime ne peut être porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration du délai de l’article 231. Le juge fixe l’indemnité suivant les modalités fixées aux articles 258 et suivants.
    Production de documents à la charge de la victime
    La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
    1°) ses nom et prénoms ;
    2°) ses date et lieu de naissance ;
    3°) son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;
    4°) le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ;
    5°) la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
    6°) la description des dommages causés à ses biens ;
    7°) les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l’accident ;
    8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
    9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.
    La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de produire les documents suivants :
    1°) carte d’identité ;
    2°) extrait d’acte de naissance ;
    3°) acte de mariage.
    Production de documents par les ayants droit de la victime
    Lorsque l’offre d’indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint(s) ou aux personnes mentionnées à l’article 265, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l’assureur de lui donner les renseignements ci-après :
    1°) ses nom et prénoms ;
    2°) ses date et lieu de naissance ;
    3°) les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
    4°) ses liens avec la victime ;
    5°) son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;
    6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu’elle a exposés du fait de l’accident ;
    8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
    9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.
    A la demande de l’assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants :
    1°) certificat de décès de la victime ;
    2°) jugement d’hérédité non frappé d’appel ;
    3°) certificat de vie des ayants droit ;
    4°) le certificat de genre de mort ;
    5°) les actes civils des ayants droit et leurs pièces d’identité.
    Mentions à apposer sur les correspondances
    La correspondance adressée par l’assureur en application des articles 231 et 240 mentionne, outre les informations prévues à l’article 232, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de la force publique qu’il peut demander en vertu de l’article 232 lui sera délivrée sans frais. est nulle.
     
    Contenu de l’offre
    L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 231, l’évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation, retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
    Avis donné à la victime de l’examen médical
    En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à l’article 231, l’assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu’elle peut se faire assister, à ses frais, d’un médecin de son choix.
    Communication du rapport médical
    Dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
    Indication à la victime des recours des tiers payeurs
    L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 231, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n’a pas communiqué à l’assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l’indemnité.

    • Section IV : Allongement et suspension des délais

    Retard dans la déclaration de l’accident à l’assureur
    Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article 231 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
    Cas du décès postérieur à l’accident
    Lorsque la victime d’un accident de la circulation décède plus d’un mois après le jour de l’accident, le délai prévu à l’article 231 pour présenter une offre d’indemnité aux héritiers et, s’il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès.
    Retard dans la communication des documents justificatifs
    Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles 240 ou 241 ci-dessus, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article 231 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
    Absence de réponse ou réponse incomplète de la victime
    Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article 240 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l’article 231 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
    Nouvelle demande de l’assureur : délai de l’offre en cas de réponse incomplète
    Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie des renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles 249 et 250 cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 249 et 250 et que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des délais prévus à l’article 231.
     
    Refus d’examen médical ou contestation du choix du médecin
    Lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné à l’article 244 ci-dessus ou lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la demande de l’assureur, d’un médecin à titre d’expert d’un commun accord entre le médecin de l’assureur et le médecin de la victime, proroge d’un mois le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité.
     
    Divergences sur les conclusions de l’expertise
    S’il y a divergence sur les conclusions de l’examen médical, l’expert de l’assureur et l’expert désigné par la victime désignent un tiers expert d’un commun accord. L’avis de ce dernier s’impose. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé d’un mois.
     
    Délais supplémentaires en cas de résidence à l’étranger
    Lorsque la victime réside à l’étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 249 et 250 ci-dessus sont augmentés d’un mois. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même durée.

    • Section V Recours des tiers payeurs

    Prestations ouvrant droit à recours
    Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractère indemni- taire énumérées ci-dessous :
    En cas de décès :
    – les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu’ils soient ;
    – les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime.
    En cas de blessure :
    – les prestations versées par les organismes sociaux au titre :
    – des frais de traitement médical et de rééducation ;
    – des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ;
    – les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur ;
    – les prestations versées par les groupements mutualistes ;
    les prestations servies par l’assureur qui a indemnisé l’assuré dans le cadre d’un contrat d’avance sur recours. Les recours mentionnés au présent article s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, { l’exclusion des préjudices { caractère personnel.
    Production des créances des tiers payeurs
    La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à l’assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de six (6) mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel.

    • Section VI : Prescription

    Délai de prescription
    Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, auxquelles le présent Code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l’accident. Toutefois, pour les accidents dont le délai de prescription restant à courir est supérieur ou égal à cinq ans, ce délai court à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code. Pour les Etats ayant ratifié le Traité postérieurement à l’entrée en vigueur du code, le délai de prescription visé à l’alinéa 1er ci-dessus ne court qu’à compter de la date de ratification dudit Traité. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les accidents dont le délai de prescription restant à courir à l’entrée en vigueur du Code est inférieur à cinq (5) ans.

    • Section VII : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe

    Préjudices indemnisables
    Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.
    Frais
    Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l’accident et en cas d’évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d’accueil. À la demande de la victime, l’assureur du véhicule ayant causé l’accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l’objet d’une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l’avis d’un expert.
    Incapacité temporaire
    Préjudice physiologique Le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème médical adopté par la CIMA, figurant en annexe au présent livre. L’indemnité prévue dans le cas où l’assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l’article 239 est calculée suivant l’échelle de valeur de points d’incapacité ci-contre :

    DU LUNDI AU VENDREDI DE 08 H A 17 H

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